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LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1) - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 août 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c052cf0d-3134-414b-8dba-69a87faf9587
Début de validité
10 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033034379/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033034379/article-14/versions/c052cf0d-3134-414b-8dba-69a87faf9587/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :


1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur leur demande d'autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l'article L. 311-1 du code de l'énergie :


a) Pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;


b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l'énergie produite n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d'injection qui leur sont associés ;


2° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;


3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations ;


4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;


5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ;


6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 2014 Version 14 — MODIFIE
  2. 10 août 2016 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 74

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38
  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L512-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 74

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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