Code du travail - Article L6227-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2039164-bbce-4d43-87e3-15ae3e46d970
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033012661/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033012661/article-l6227-10/versions/a2039164-bbce-4d43-87e3-15ae3e46d970/
Sommaire du texte
Texte
Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6227-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 73
Citations
- CITATION Article L6227-1
- CITATION Article L6227-1