Code du travail - Article L3141-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6866e693-5af2-4241-93fd-7db418b0c931
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020691/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033020691/article-l3141-26/versions/6866e693-5af2-4241-93fd-7db418b0c931/
Sommaire du texte
Texte
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.
L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L223-14 alinéas 1 à 4
- CONCORDE Code du travail - art. L223-14 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. D7121-35 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3141-28 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R7213-12 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8