Code du travail - Article L3141-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea8efa64-b0ea-4b3d-828e-88d37a5c11fb
- Début de validité
- 24 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049461568/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049461568/article-l3141-24/versions/ea8efa64-b0ea-4b3d-828e-88d37a5c11fb/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Notes
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 4° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
58 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L223-12 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L223-12 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 - art. 17 (V)
- CITATION Code civil - art. 2331 (V)
- CITATION Code civil - art. 2377 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D442-2 (VT)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D444-4 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D444-8 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-19 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. D5343-39 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1271-5 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D3141-8 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3121-30
- CITATION Code du travail - art. L3121-38
- CITATION Code du travail - art. L3141-22 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3141-28 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3141-3
- CITATION Code du travail - art. L3141-32 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3141-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3141-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3142-124 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3142-33
- CITATION Code du travail - art. R3334-1-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R5122-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5122-18 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L3141-32
- CITATION Article L3141-3
- CITATION Article L3141-3
- CITATION Article L3141-3
- CITATION Article L3141-3
- CITATION Article L3121-38
- CITATION Article L3121-38
- CITATION Article L3121-38
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- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
- CITATION Article L3141-5
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- CITATION Article L3141-5
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