Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2222-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bf4e999-23d5-4b91-8007-6ba28d7847b3
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034420/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033034420/article-l2222-10/versions/1bf4e999-23d5-4b91-8007-6ba28d7847b3/
Sommaire du texte
Texte
La gestion d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, à des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat - art. L51-1 (V)
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat L51-1, ecqc les immeubles appartenant au domaine privé
- CONCORDE Code du domaine de l'Etat - art. L51-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 83
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 novembre 2005 - art. Annexe 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 2
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5311-2 (VD)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-4 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5532-2 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5632-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5711-2 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5732-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-8 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L414-11 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 83
Citations
- CITATION Article L414-11
- CITATION Article L414-11