Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77441573-599d-4b77-ace9-0b14d735e34f
- Début de validité
- 13 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033049310/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033049310/article-5/versions/77441573-599d-4b77-ace9-0b14d735e34f/
Sommaire du texte
Texte
Définition de « nouveau producteur ».
On entend par « nouveau producteur » tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois et, selon le cas, un cheptel ovin, bovin allaitant ou bovin laitier, depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre :
- le 1er février de l'année « n - 3 » et le 31 janvier de l'année « n » pour un cheptel ovin ;
- le 1er janvier de l'année « n - 3 » et le 15 mai de l'année « n » pour un cheptel bovin.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur » si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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