Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 618aabe4-618f-4c0d-b6e6-b015dc8c4b85
- Début de validité
- 13 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033049326/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033049326/article-19/versions/618aabe4-618f-4c0d-b6e6-b015dc8c4b85/
Sommaire du texte
Texte
Conditions d'accès à l'aide laitière de base en zone de montagne.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 6 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles.
Le demandeur de l'aide laitière de base en zone de montagne doit être producteur de lait, doit avoir produit du lait entre le 1er avril de l'année civile précédant celle de la demande d'aide et le 31 mars de l'année civile de la demande d'aide. Le siège de son exploitation doit également être situé en zone de haute montagne, montagne et piémont, au sens de l'article D. 113-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Le demandeur d'aide doit déposer une demande unique telle que définie à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la même campagne que celle de la demande d'aide. En l'absence de dépôt, le demandeur ne bénéficie pas de l'aide laitière de base en zone de montagne mais de l'aide laitière de base hors zone de montagne.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 30 vaches par exploitation.
On entend par animal éligible un animal répondant à la définition de l'article 8 du présent arrêté et maintenu durant toute la PDO.
Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1