Code de l'action sociale et des familles - Article D312-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aee644b6-970f-48b6-a5ce-10a776ce8289
- Début de validité
- 4 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052182054/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052182054/article-d312-8/versions/aee644b6-970f-48b6-a5ce-10a776ce8289/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.
II.-L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.
L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code.
L'accueil temporaire vise, selon les cas :
a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ;
b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge.
III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1.
IV.-La capacité minimale en accueil de jour est fixée à six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée.
Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent :
a) Les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
b) Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à soixante places. Pour ces établissements, l'accueil de jour peut être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent tel que prévu par le VI bis de l'article L. 312-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 1, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-875 du 2 septembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2012 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-224 du 10 mars 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-875 du 2 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-938 du 8 septembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-0 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-9 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-194 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D313-20
- CITATION Article D313-20
- CITATION Article D313-20
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1