Code de justice administrative - Article L233-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d03bfdac-4845-46dc-babb-0f6450fc604c
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 décembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 07h49 — 69649c16-1b4b-4ea3-839b-20fa9d227e15
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033239436/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033239436/article-l233-1/versions/d03bfdac-4845-46dc-babb-0f6450fc604c/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 1, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 - art. 2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2