Code de la construction et de l'habitation - Article L423-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5af4050-3d7a-4249-ba92-88362265b5c9
- Début de validité
- 22 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033282931/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033282931/article-l423-6/versions/b5af4050-3d7a-4249-ba92-88362265b5c9/
Sommaire du texte
Texte
I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou ses filiales, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l'utilisation des services.
Chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à ce même alinéa.
Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent I.
Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-1.
II. ― Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 186 al. 5, al. 6, al. 7
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-20 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-17 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-4 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-73 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*422-4 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R423-79 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L313-20
- CITATION Article L313-20
- CITATION Article L313-20
- CITATION Article L365-1
- CITATION Article L365-1
- CITATION Article L365-1
- CITATION Article L313-20
- CITATION Article L313-20
- CITATION Article L365-1
- CITATION Article L313-20
- CITATION Article L365-1