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  3. Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) (1)
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Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) (1) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf631030-7257-4e79-8953-4c0d305af42e
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033417468/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033417468/article-4/versions/cf631030-7257-4e79-8953-4c0d305af42e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pendant la phase de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Le délégué régional doit :

-veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

-faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

-après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit, au plus tard, trois mois après l'envoi par le responsable désigné ci-dessus de ses propositions au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux au moment du récolement avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 octobre 1977 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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