Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) (1) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf631030-7257-4e79-8953-4c0d305af42e
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033417468/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033417468/article-4/versions/cf631030-7257-4e79-8953-4c0d305af42e/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la phase de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Le délégué régional doit :
-veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
-faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;
-après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.
La période de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit, au plus tard, trois mois après l'envoi par le responsable désigné ci-dessus de ses propositions au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux au moment du récolement avec les prescriptions de sécurité arrêtées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6