Code des transports - Article L5112-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eac5b65c-8dcc-4d3b-bb67-5ca75764a466
- Début de validité
- 22 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033500331/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033500331/article-l5112-2/versions/eac5b65c-8dcc-4d3b-bb67-5ca75764a466/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
1° De navires à usage professionnel ;
2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.
Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
Cette déclaration vaut certificat de jauge.
Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 61 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 110.9.1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-422 du 28 mars 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-422 du 28 mars 2017 - art. 7
- CITATION Code pénal - art. 441-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 441-1
- CITATION Article 441-1