Code de la défense - Article L1521-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc944fc9-1e6f-42af-b813-992b9a776629
- Début de validité
- 10 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033557500/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033557500/article-l1521-9/versions/cc944fc9-1e6f-42af-b813-992b9a776629/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 8 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 60
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-21
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-10 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-3
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-4
- CITATION Code de la défense. - art. L1521-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 60
Citations
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article 131-21
- CITATION Article L1521-3
- CITATION Article L1521-4
- CITATION Article L1521-5
- CITATION Article L1521-3
- CITATION Article L1521-4
- CITATION Article L1521-5
- CITATION Article L1521-4