Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1829b4ba-cddc-4df5-b113-e50d7d370f2a
- Début de validité
- 17 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033618215/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033618215/article-4/versions/1829b4ba-cddc-4df5-b113-e50d7d370f2a/
Sommaire du texte
Texte
Si, à la date prévue pour un contrôle demandé par un producteur en application du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du présent décret, aucun organisme n'a été agréé en application de son article R. 311-35, les contrôles sont assurés par un fonctionnaire ou un agent public mentionné à ses articles L. 142-22 à L. 142-29. Dans ce cas, les obligations incombant à cet organisme en application du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du présent décret sont transférées à ces fonctionnaires ou agents publics. Ce transfert ne peut justifier aucun délai supplémentaire dans la mise en œuvre des obligations incombant au producteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L142-22 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-35 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-35