Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité
  4. Article 3

Décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 décembre 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81b21378-3281-44bd-ba59-f1e71a40a756
Début de validité
17 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033618213/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033618213/article-3/versions/81b21378-3281-44bd-ba59-f1e71a40a756/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Les producteurs ayant transmis avant le 1er janvier 2018 à leur cocontractant une attestation sur l'honneur en application des dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2016 susvisé sont tenus de faire réaliser un contrôle de leur installation par un organisme agréé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, afin d'être en mesure de transmettre l'attestation de conformité de leurs installations conformément à l'échéancier fixé au II. Cette obligation nouvelle ne s'applique pas aux producteurs des installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 de ce code.
Si une non-conformité est constatée lors du contrôle, l'organisme agréé ne délivre pas l'attestation. Dans ce cas, le producteur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois par rapport au délai qui lui est imparti par l'échéancier fixé au II pour lever les non-conformités, faire procéder à un nouveau contrôle et transmettre son attestation de conformité. Si un producteur ne transmet pas l'attestation de conformité dans ce délai à son cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région qui engage à son encontre la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code.
II.-En fonction de la date de transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée ci-dessus, les producteurs mentionnés au I transmettent l'attestation de conformité de leur installation :
1° Au plus tard le 31 décembre 2018, pour les attestations sur l'honneur adressées avant le 31 décembre 2016 ;
2° Au plus tard le 30 juin 2019, pour les attestations sur l'honneur adressées entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 ;
3° Au plus tard le 31 décembre 2019, pour les attestations sur l'honneur adressées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 décembre 2016 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 7
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-13-5 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L314-25 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L314-7-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R314-7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-13-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-13-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-13-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données