Code du travail - Article D3243-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97357969-d78a-405c-8e46-d1bb9d2b3700
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033627030/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033627030/article-d3243-7/versions/97357969-d78a-405c-8e46-d1bb9d2b3700/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022 - art. 6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1