Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a49b6af9-9ee2-4bfc-b57b-24719055ca50
- Début de validité
- 23 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033669173/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033669173/article-2/versions/a49b6af9-9ee2-4bfc-b57b-24719055ca50/
Sommaire du texte
Texte
Tout fournisseur qui exerce une activité de reproduction, de production et/ou traitement, d'importation et de commercialisation de matériels de multiplication de plantes fruitières ou de plantes fruitières destinées à la production de fruits est inscrit dans un registre tenu à jour par les organismes mentionnés à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des genres et espèces concernés.
Le fournisseur inscrit qui n'exerce plus aucune de ces activités est radié du registre.
Le registre des fournisseurs contient également, le cas échéant, la liste des fournisseurs agréés en application de l'article 7 du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 susvisé dans sa version en vigueur avant le 2 décembre 2000.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 7
- CITATION Code rural - art. R661-42 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R661-42