Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — bbc7fc15-72cd-486c-80c5-2b0646bd308a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033680349/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033680349/article-5/versions/bbc7fc15-72cd-486c-80c5-2b0646bd308a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans l'attente de la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles :
1° Lorsque l'établissement est habilité à l'aide sociale départementale, le tarif hébergement est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 314-7 du même code et des dispositions réglementaires prises pour son application, sous les réserves suivantes :
a) Les articles R. 314-162 et R. 314-163 du même code sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-163, dans sa même rédaction, l'affectation du résultat de cette section tarifaire s'effectue par l'autorité de tarification dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 314-234, au deuxième alinéa de l'article R. 314-235 et aux articles R. 314-236 et R. 314-237 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret ;
b) Lorsque l'activité relève d'un établissement public de santé, les dispositions des articles R. 314-75 à R. 314-77 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables ;
2° Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code transmettent simultanément au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement, l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans les délais et conditions prévus à l'article R. 314-210 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Ce document prend en compte l'ensemble des tarifs notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. L'approbation ou le rejet de l'état des prévisions de recettes et de dépenses est réalisé conformément à l'article R. 314-225 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret ;
3° Le gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code regroupe ces établissements, lorsqu'ils sont implantés dans un même département, au sein d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Pour un gestionnaire privé, le compte de résultat prévisionnel principal est le compte de résultat de l'établissement le plus ancien ou celui dont les dépenses d'exploitation sont les plus importantes.
II.-Dans l'attente de la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code :
1° Les dispositions de l'article R. 314-40 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables, dans les conditions prévues par cet article, aux établissements et services soumis à autorisation ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
2° Les dispositions de l'article D. 314-205 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables, dans les conditions prévues par cet article, aux établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, dans sa version antérieure à la loi précitée du 28 décembre 2015 ;
3° Les autorités de tarification peuvent s'opposer à l'affectation des résultats décidée en application de l'article R. 314-234 et mettent en œuvre, le cas échéant, les dispositions de l'article R. 314-230 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
76 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D314-205 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-7 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-162 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-210 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-225 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-230 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-234 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-235 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-236 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-40 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-210
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-162
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-162
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-7
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