Code de la sécurité sociale - Article L160-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bcb6e07-c4c4-4f33-94dd-e1f0d25a42ea
- Début de validité
- 25 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 14h02
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 01h54 — 2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033714767/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033714767/article-l160-10/versions/4bcb6e07-c4c4-4f33-94dd-e1f0d25a42ea/
Sommaire du texte
Texte
La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l'assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 89 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D374-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-12 (V)
- CITATION Code rural - art. R742-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 64