Code de la sécurité sociale - Article L162-30-5
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 736472b6-4806-492e-8576-5f5560c34160
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044628095/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044628095/article-l162-30-5/versions/736472b6-4806-492e-8576-5f5560c34160/
Sommaire du texte
Texte
I.-Par dérogation aux articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés. Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités.
La durée de ces autorisations ne peut être supérieure à cinq ans.
En cas de manquement d'un établissement de santé aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Les conditions et modalités d'autorisations ainsi que les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-La prise en charge relevant d'une activité mentionnée au I est assurée par un forfait qui inclut notamment la prise en charge des frais d'hospitalisation, des produits de santé ou des prestations associés. Les praticiens exerçant à titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.
A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre.
Le périmètre, le montant par catégorie de greffe, la durée de prise en charge, les conditions particulières associées ainsi que les modalités d'allocation du forfait sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, ce forfait est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-45-8 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 39
Citations
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
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- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
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- CITATION Article L160-10
- CITATION Article L160-10