Code des transports - Article L3121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cfd1ad4-0a0e-44f2-b8b7-956f82f8b7df
- Début de validité
- 31 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745458/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033745458/article-l3121-3/versions/2cfd1ad4-0a0e-44f2-b8b7-956f82f8b7df/
Sommaire du texte
Texte
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 janvier 2016 (V)
- CITATION Code de commerce (V)
- CITATION Code des transports - art. L3121-10 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L3121-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L3121-2
- CITATION Article L3121-2
- CITATION Article L3121-2
- CITATION Article L3121-10