Code des transports - Article L3121-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 332d1969-2095-4a0a-80fc-1c1bf86c024b
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 14h02
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 01h54 — 2e924fd6-5419-4040-8458-448e0f52e743
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745452/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033745452/article-l3121-1-2/versions/332d1969-2095-4a0a-80fc-1c1bf86c024b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014.
Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du présent code.
II.-Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 novembre 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-809 du 14 mai 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1183 du 14 décembre 2023 - art. 2
- CITATION Code de commerce - art. L144-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L144-5 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-1-2 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L3120-2-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L3121-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3121-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3121-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L3121-9