LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1) - Article 157
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a104efc0-c208-48c7-881d-febf0af216c1
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033760650/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033760650/article-157/versions/a104efc0-c208-48c7-881d-febf0af216c1/
Sommaire du texte
Texte
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :
1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;
2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;
3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 140 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-8