Code du travail - Article R4624-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8ef2c82-e4c8-468a-8b9e-29d97f3527ea
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033768987/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033768987/article-r4624-38/versions/b8ef2c82-e4c8-468a-8b9e-29d97f3527ea/
Sommaire du texte
Texte
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4624-47 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-83 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1