Code du travail - Article R4412-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbb18c87-3ea3-47d2-908f-efacb8db4d13
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769370/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033769370/article-r4412-50/versions/fbb18c87-3ea3-47d2-908f-efacb8db4d13/
Sommaire du texte
Texte
En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-54-16 I al 9 et 11 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-56-11 I al 8 et al 11 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-44 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R253-46-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R4412-44
- CITATION Article R4412-44
- CITATION Article R4412-44