Code de l'environnement - Article L214-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cfb5e1b-0448-4031-866d-b808441c6a3a
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033932845/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033932845/article-l214-4/versions/6cfb5e1b-0448-4031-866d-b808441c6a3a/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
III.-Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus.
Notes
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 10 IV
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 10 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 8-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 août 2018 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. Annexe de l'article R214-85 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L211-7-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-17
- CITATION Code de l'environnement - art. L214-3-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-15 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-18 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-18-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-80 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-81 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R*1333-67-2 (VD)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R141-37 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L214-17
- CITATION Article L214-17
- CITATION Article L214-17
- CITATION Article L214-17
- CITATION Article L214-17
- CITATION Article L214-17