Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires. - Article 14-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 084ac5e9-c304-4025-9ac6-0a8cac782115
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 octobre 2025 à 21h00
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 17h46 — 6cace39e-7362-4fd8-83ba-c2885120f4ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033960518/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033960518/article-14-2/versions/084ac5e9-c304-4025-9ac6-0a8cac782115/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de directeurs des services pénitentiaires hors classe pouvant être, chaque année, promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est fixé à un pourcentage de l'effectif du corps des directeurs des services pénitentiaires considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-98 du 27 janvier 2017 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2025 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 11