Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b008fe15-1dd5-47c0-acf3-5f9565916b9a
- Début de validité
- 1 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 janvier 2026 à 21h32
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 21h15 — f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053415316/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053415316/article-12/versions/b008fe15-1dd5-47c0-acf3-5f9565916b9a/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade, justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire et ont satisfait à l'obligation de mobilité.
La mobilité exigée peut intervenir pour une période minimale de deux ans, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps de directeur des services pénitentiaires.
Cette mobilité est accomplie :
1° Auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une organisation internationale ;
2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.
Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein de la direction générale de l'administration pénitentiaire que par changement d'affectation :
a) Dans un service autre qu'un établissement pénitentiaire ;
b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement.
Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli quatre ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.
Notes
Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-98 du 27 janvier 2017 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1336 du 28 décembre 2023 - art. 10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3