Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d564a91-f8df-4a25-b073-2fe06cfe4cb0
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033968926/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033968926/article-35/versions/0d564a91-f8df-4a25-b073-2fe06cfe4cb0/
Sommaire du texte
Texte
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé. A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue prévu à l'article 3 du même décret sont titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue peuvent, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 mars 1991, être admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont, soit titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale s'ils satisfont aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans les conditions prévues par le présent article exercent leurs fonctions dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ".
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-290 du 20 mars 1991 - art. 8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8