Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4475cd34-9a8a-480e-9f33-78f49d92347f
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033968940/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033968940/article-42/versions/4475cd34-9a8a-480e-9f33-78f49d92347f/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'attente de l'installation des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des psychologues de l'éducation nationale, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs et des professeurs des écoles créées par le décret du 31 août 1990 susvisé et celles du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues créé par le décret du 23 septembre 1991 susvisé ont compétence, dans les conditions définies ci-après, pour examiner les questions concernant les psychologues de l'éducation nationale régis par le présent décret.
Au niveau académique, siègent en formation commune, sous la présidence du recteur de l'académie, ou de son représentant, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Siègent en formation commune, sous la présidence du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des corps concernés, ou de son représentant, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Chaque représentant titulaire amené à siéger en formation commune a un suppléant. Le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants titulaires du personnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-770 du 31 août 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-973 du 23 septembre 1991