Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 705102d6-26ba-461c-bec7-cd80c7dbb6a1
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033968928/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033968928/article-36/versions/705102d6-26ba-461c-bec7-cd80c7dbb6a1/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs des écoles qui, à la date de publication du présent décret, suivent le cycle de formation menant au diplôme d'Etat de psychologue scolaire, poursuivent leur formation dans les conditions fixées par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-684 du 18 septembre 1989