Décret n° 2017-133 du 3 février 2017 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18108b0f-0264-454f-a4bd-4626953eb817
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033993027/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033993027/article-5/versions/18108b0f-0264-454f-a4bd-4626953eb817/
Sommaire du texte
Texte
Les collections ainsi que les autres biens meubles donnés ou légués dont le musée national Jean-Jacques Henner et le musée national Gustave Moreau ont la garde, ne peuvent être aliénés à titre gratuit ou onéreux.
Le caractère d'ensemble de la collection du musée national Gustave Moreau doit être conservé, conformément aux volontés du donateur.
Les œuvres des collections ainsi que les autres biens meubles ne peuvent être déplacés qu'en cas de danger ou de travaux de restauration, de réparation ou d'entretien et pour la durée de ceux-ci.
Le prêt d'œuvres aux expositions temporaires peut être autorisé dans les conditions prévues au 1° de l'article 13, à condition que cela ne soit pas préjudiciable à la présentation de la collection Jean-Jacques Henner dans les salles du musée national et ni à celle de la collection Gustave Moreau dans la maison du peintre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.