Décret n° 2017-133 du 3 février 2017 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c16b0cc-bd33-4e1f-929c-426dfeb21877
- Début de validité
- 2 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042982059/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042982059/article-6/versions/3c16b0cc-bd33-4e1f-929c-426dfeb21877/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du musée national concerné. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l'acquisition est décidée par le directeur de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12