Code des transports - Article R4512-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd6f3820-d2e5-4f66-ac29-8787cc61f40b
- Début de validité
- 20 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034063308/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034063308/article-r4512-5/versions/dd6f3820-d2e5-4f66-ac29-8787cc61f40b/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées à l'article R. 4511-13-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10
Citations
- CITATION Code des transports - art. R4511-13-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article R4511-13-1