Code de l'environnement - Article R413-23-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ce00533-6149-4f09-9d2e-aceb8ed1edaa
- Début de validité
- 26 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 novembre 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 17h28 — 8a092d71-eb35-44bb-a3c2-f42104db1b47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034082884/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034082884/article-r413-23-5/versions/8ce00533-6149-4f09-9d2e-aceb8ed1edaa/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L413-6
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L413-6
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 1
- CITATION Article R413-2