Code de l'environnement - Article R413-23-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b89cf95-1d15-4bd2-8701-8f19aecd8385
- Début de validité
- 26 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034082890/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034082890/article-r413-23-8/versions/1b89cf95-1d15-4bd2-8701-8f19aecd8385/
Sommaire du texte
Texte
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-23-6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R413-23-6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 8