Code des transports - Article L5442-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a438983a-6c92-4a76-b603-0723ab32a2a7
- Début de validité
- 2 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034114744/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034114744/article-l5442-1/versions/a438983a-6c92-4a76-b603-0723ab32a2a7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
II. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
III. - Lorsqu'il existe un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 du présent code peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l'armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie.
IV. - Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 - art. 1-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1418 du 28 novembre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1300 du 23 août 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-290 du 19 avril 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-975 du 23 octobre 2023 (V)
- CITATION Code pénal - art. 224-6
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L617-12-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5441-1
- CITATION Code des transports - art. L5764-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5774-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5784-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5794-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5442-12 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5442-13 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5442-14 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5442-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L5441-1
- CITATION Article L5441-1
- CITATION Article 224-6