Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff19df70-0d61-43aa-bf1b-4cc70ee44fbd
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321256/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321256/article-30/versions/ff19df70-0d61-43aa-bf1b-4cc70ee44fbd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la conception et le fonctionnement du système de transport, tels qu'ils ressortent des dossiers de sécurité mentionnés à l'article 26, impliquent des dérogations à la réglementation relative à la sécurité, le préfet en informe le ministre chargé des transports.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.