Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19d400de-7fff-422f-8105-69f28d11242b
- Début de validité
- 27 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525933/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525933/article-28/versions/19d400de-7fff-422f-8105-69f28d11242b/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet fait connaître dans les deux mois suivant la réception de chacun des dossiers mentionnés à l'article 26 si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
Des pièces complémentaires, y compris les résultats des tests et essais mentionnés à l'article 33, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises, après évaluation par l'organisme qualifié, à la demande du préfet ou, au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction, à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum. Ces pièces sont remises au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction.
Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14