Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 840ece61-d519-49bb-ae71-4e009aa5c015
- Début de validité
- 27 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525935/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525935/article-29/versions/840ece61-d519-49bb-ae71-4e009aa5c015/
Sommaire du texte
Texte
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité, et avant l'autorisation de mise en service, le préfet peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé lorsque le système de transport comporte un tunnel :
1° Soit d'une longueur supérieure à 300 mètres ;
2° Soit d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs debout par mètre carré.
Les délais d'instruction mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-260 du 8 mars 1995
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15