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  3. Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
  4. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  5. Chapitre II : L'autorisation de mise en service
  6. Section 1 : Procédure d'autorisation
  7. Article 26

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2025

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Version
Mise à jour en retard — fc8a5683-d884-415f-bb77-e4c4c0fdd406
Début de validité
27 avril 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525926/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525926/article-26/versions/fc8a5683-d884-415f-bb77-e4c4c0fdd406/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service Consulter cette section
      1. Section 1 : Procédure d'autorisation Consulter cette section
        1. Article 25
        2. Article 26
        3. Article 27
        4. Article 28
        5. Article 29
        6. Article 30
        7. Article 31
        8. Article 32
        9. Article 33
        10. Article 34
      2. Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité Consulter cette section

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      3. Section 3 : Contenu des rapports d'évaluation de la sécurité Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service Consulter cette section
      1. Section 1 : Procédure d'autorisation Consulter cette section
        1. Article 25
        2. Article 26
        3. Article 27
        4. Article 28
        5. Article 29
        6. Article 30
        7. Article 31
        8. Article 32
        9. Article 33
        10. Article 34
      2. Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité Consulter cette section

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      3. Section 3 : Contenu des rapports d'évaluation de la sécurité Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES Consulter cette section

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  8. Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  10. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Historique
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Texte

Pour obtenir l'autorisation de mise en service, le demandeur soumet au préfet les dossiers suivants :

1° Lorsque la demande concerne exclusivement un véhicule :

a) Au début de la phase de conception détaillée, le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 43.

Le dossier de conception de la sécurité est soumis pour approbation au préfet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver le dossier de conception de sécurité ;

b) En vue de la mise en service du premier véhicule, la demande d'autorisation accompagnée du dossier de sécurité mentionné à l'article 38, du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23, du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 39 et du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser la mise en service ;

c) S'il l'estime nécessaire et sauf disposition particulière dans l'autorisation de mise en service, le préfet peut exiger la production, au plus tard un an après la mise en service, du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application du dernier alinéa de l'article 44.

Le dossier de récolement de sécurité est présenté pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis ;

2° Dans tous les autres cas :

a) Dès la phase initiale de définition du projet, lorsqu'il s'agit de création ou d'extension de lignes, le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 36.

Le dossier de définition de sécurité est soumis pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis ;

b) Avant l'engagement des travaux de réalisation, le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié désigné en application de l'article 43.

Le dossier préliminaire de sécurité est soumis pour approbation au préfet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver le dossier préliminaire de sécurité.

L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation du dossier préliminaire de sécurité.

Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité peut être présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation du dossier préliminaire de sécurité correspondant ;

c) En vue de la mise en service, la demande d'autorisation accompagné du dossier de sécurité mentionné à l'article 38, du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23, du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 39 et du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser la mise en service ;

d) S'il l'estime nécessaire et sauf disposition particulière dans l'autorisation de mise en service, le préfet peut exiger la production, au plus tard un an après la mise en service, du dossier de récolement de sécurité mentionné à l'article 40 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application du dernier alinéa de l'article 44.

Le dossier de récolement de sécurité est présenté pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis.


Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 26 — MODIFIE
  2. 27 avril 2025 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
  2. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
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