Code de la sécurité sociale - Article R162-35-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94972891-eebc-4da0-8484-e6a426760fe8
- Début de validité
- 9 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034396280/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034396280/article-r162-35-2/versions/94972891-eebc-4da0-8484-e6a426760fe8/
Sommaire du texte
Texte
L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-28 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R166-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-35 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R166-1
- CITATION Article R166-1
- CITATION Article R162-35-3
- CITATION Article R162-35-6
- CITATION Article R166-1
- CITATION Article R162-35-3
- CITATION Article L162-23-13
- CITATION Article L162-23-13
- CITATION Article R174-35
- CITATION Article R162-28
- CITATION Article R174-35
- CITATION Article R162-28