Code de la sécurité sociale - Article R162-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 916191d3-a7db-461a-8a64-484ce48ac099
- Début de validité
- 9 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034404979/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034404979/article-r162-35/versions/916191d3-a7db-461a-8a64-484ce48ac099/
Sommaire du texte
Texte
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-23-13 est composée de deux collèges :
1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 10 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-23-13
- CITATION Article L162-23-13