Code de la sécurité sociale - Article R162-35-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29516127-925c-4fdf-ab7f-bd92f86274d1
- Début de validité
- 24 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054129381/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054129381/article-r162-35-7/versions/29516127-925c-4fdf-ab7f-bd92f86274d1/
Sommaire du texte
Texte
Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29 et L. 162-30, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 162-35-13 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.
Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.
Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-29
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-30
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-13 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-29
- CITATION Article L162-30
- CITATION Article L162-29
- CITATION Article L162-30
- CITATION Article L162-29
- CITATION Article R162-35-13