Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 210.20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb3e2265-cbf0-4f08-b230-d0afe0580a56
- Début de validité
- 7 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034419523/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034419523/article-21020/versions/cb3e2265-cbf0-4f08-b230-d0afe0580a56/
Sommaire du texte
Texte
Déclaration de jauge
Pour les navires et pour tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, la demande de jaugeage doit être accompagnée d'une déclaration de jauge conforme au modèle repris à l'annexe 210. A. 4 et d'un plan coté indiquant l'emplacement des mesures effectuées.
Ce document est rempli par le requérant conformément aux indications qui y sont jointes.
La déclaration de jauge faite par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche, vaut certificat de jauge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2017 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4