Décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ef81550-de12-42fb-bb01-fd73a3570674
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034430002/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034430002/article-3/versions/4ef81550-de12-42fb-bb01-fd73a3570674/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II.-Les dispositions relatives à la formation initiale mentionnée à l'article D. 443-2 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables aux accueillants familiaux agréés et ayant déjà exercé une activité d'accueil avant le 1er juillet 2017.
III.-Le président du conseil départemental organise une initiation aux gestes de secourisme pour les accueillants familiaux mentionnés au II n'ayant pas suivi la formation de base mentionnée à l'article D. 443-1 ou une formation d'un niveau au moins équivalent dans les cinq années précédant le 1er juillet 2017. Cette initiation aux gestes de secourisme est assurée dans un délai au maximum de vingt-quatre mois suivant cette date, selon les modalités fixées à l'article D. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D443-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D443-2 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D443-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D443-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D443-1