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  3. Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
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Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8c5eca2-18bb-46a5-a23b-ef2a532900b8
Début de validité
1 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034485926/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034485926/article-17/versions/e8c5eca2-18bb-46a5-a23b-ef2a532900b8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  23. Article 21
  24. Article 22
  25. Article 23
  26. Article 24
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  23. Article 21
  24. Article 22
  25. Article 23
  26. Article 24
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.
I.-Usages attendus :
Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public comporte des chambres ou locaux à sommeil accessibles et aménagés de manière à pouvoir être occupés par des personnes handicapées.
Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent une salle d'eau, celle-ci est adaptée et accessible. S'ils ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, celle-ci est aménagée et est accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent un cabinet d'aisances, celui-ci est adapté et accessible. S'ils ne comportent pas de cabinet d'aisances, un cabinet d'aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement accessible est aménagé à cet étage.
Une chambre ou un local à sommeil non adapté peut être utilisé par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale et visité par une personne circulant en fauteuil roulant, lorsque celle-ci ou celui-ci est situé à un étage accessible à une personne en fauteuil roulant.
II.-Caractéristiques minimales :
1° Dispositions relatives à l'ensemble des chambres ou locaux à sommeil :
Pour satisfaire aux exigences du I, toutes les chambres ou locaux à sommeil répondent aux dispositions suivantes :


-la porte d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,77 m ;
-une prise de courant au moins est située à proximité d'un lit et, pour les établissements disposant d'un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
-le numéro ou la dénomination de chaque chambre ou local à sommeil figure en relief sur la porte, présente une taille dont les caractéristiques sont définies à l'annexe 3 et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ de vision du client.


Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m.
2° Dispositions relatives aux chambres adaptées :
Pour satisfaire aux exigences du I, les chambres ou locaux à sommeil adaptés répondent aux dispositions suivantes :
Les établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public, notamment les établissements d'hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux de repos, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres ou des locaux à sommeil adaptés aux personnes en fauteuil roulant.
a) Nombre :
Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et cabinets d'aisances est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :
1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont répartis entre les différents niveaux desservis par ascenseur.
b) Caractéristiques dimensionnelles :
Une chambre adapte comporte en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m × 1,90 m :


-un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques sont définies à l'annexe 2 ;
-un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.


Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m × 1,90 m.
Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte :


-une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
-de barres d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;
-d'un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position " debout " ;
-d'un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2, placé latéralement à l'équipement permettant de s'asseoir ;


-un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
-un lavabo accessible présentant un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.


Le cabinet d'aisances intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l'un au moins des cabinets d'aisances à usage collectif situés à l'étage offre dès la livraison, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2017 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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