Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
  4. Article 19

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6bf0405b-cc19-4b59-8708-2af8bdd13fd6
Début de validité
1 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034485930/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034485930/article-19/versions/6bf0405b-cc19-4b59-8708-2af8bdd13fd6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  23. Article 21
  24. Article 22
  25. Article 23
  26. Article 24
  27. Annexe 1 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  28. Annexe 2 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  29. Annexe 3 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  30. Annexe 4 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  31. Annexe 5 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  32. Annexe 6 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  33. Annexe 7 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  34. Annexe 8 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  35. Annexe 9 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 7-2
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  23. Article 21
  24. Article 22
  25. Article 23
  26. Article 24
  27. Annexe 1 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  28. Annexe 2 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  29. Annexe 3 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  30. Annexe 4 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  31. Annexe 5 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  32. Annexe 6 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  33. Annexe 7 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  34. Annexe 8 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  35. Annexe 9 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.
I. - Usages attendus :
Lorsqu'ils existent, un nombre minimum de caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série est adapté et accessible par un cheminement accessible et l'un d'entre eux est prioritairement ouvert. Ce nombre minimum est défini en fonction de leur nombre total.
II. - Caractéristiques minimales :
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.
1° Nombre :
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptées est d'une caisse ou un dispositif ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.
Lorsqu'il n'existe qu'une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant.
La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2017 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 18Article 20 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données