Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1f1c0ea-8175-484a-9463-a299430967be
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034485960/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034485960/article-8/versions/d1f1c0ea-8175-484a-9463-a299430967be/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
I. - Usages attendus :
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré, détecté et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour l'application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage :
Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement accompagnent le déplacement et dépassent d'au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.
La commande d'arrêt d'urgence est facilement repérable et manœuvrable. Elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m.
L'équipement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. Un dispositif d'éveil à la vigilance est installé en amont et en aval de l'équipement. Lorsque l'équipement est situé sur un cheminement extérieur, l'éveil à la vigilance respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.
En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore permet d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.