Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3cd45b1e-f6ec-4635-b057-b0f8a9536900
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034485972/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034485972/article-14/versions/3cd45b1e-f6ec-4635-b057-b0f8a9536900/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions relatives à l'éclairage.
I.-Usages attendus :
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
II.-Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d'éclairage artificiel répond aux caractéristiques suivantes :
Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :
20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.
Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position " debout " comme " assis " ou de reflet sur la signalétique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.